J.O. 217 du 19 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 août 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et au comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris


NOR : JUSD0660059A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le décret no 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2003 portant création d'un comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant création d'un comité technique paritaire de l'Etablissement public du palais de justice de Paris,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein de chacun des comités techniques paritaires centraux de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Une même date de scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 2


Sont électeurs à chacun des CTP les agents titulaires et non titulaires exerçant leurs fonctions respectivement au sein de chaque établissement à la date de la consultation.

Article 3


La liste des électeurs de chaque établissement est arrêtée respectivement par le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Elle est affichée dans les locaux de l'établissement concerné quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations.

Le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris statuent sans délai sur les réclamations.

Article 4


Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège des deux établissements votent par correspondance.

Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.

Article 5


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, au titre de chacun des établissements concernés, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants dans un établissement, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé dans cet établissement un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur général de l'établissement concerné. Elle est, s'il y a lieu, commune aux deux établissements.

Article 6


Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris six semaines au moins avant la date de scrutin.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur général de l'établissement concerné.

Article 7


Les candidatures remplissant les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté sont affichées respectivement dans les deux jours suivant la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux de l'établissement concerné.

Article 8


Il est institué un lieu de vote central et unique à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, dans lequel sont disposés les urnes et le matériel de vote de chaque établissement. Il est procédé successivement au dépouillement de chaque scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 9


Le bureau de vote de chaque établissement comprend un président et un secrétaire désignés respectivement par le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 10


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type pour chaque établissement.

Article 11


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.

La liste des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils peuvent voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et faire toute réclamation sur les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis à ces agents quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Les agents cités au deuxième alinéa de l'article 4 retirent eux-mêmes le matériel de vote auprès du service du personnel.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède successivement au recensement des votes par correspondance de chaque établissement. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12


Le bureau de vote constate successivement pour chaque établissement le nombre de votants à partir des listes d'émargements.

Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi successivement pour chaque établissement, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote comptabilise pour chaque établissement l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit pour chaque établissement le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote détermine pour chaque établissement le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation des personnels pour chaque établissement.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ou devant le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et au comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont respectivement droit.

Dans un délai de huit jours à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article , chaque organisation syndicale représentative fait connaître au directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris le nom des agents de chaque établissement appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Article 17


Le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

E. Jossa

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des statuts

et des rémunérations,

A. Wagner